top of page
GATINEAU :550-17-011213-194
AUDIO POUR CCM 20-0517 / CCM 21-0111

Juge Jean Faullem c.s.q. 

Demandeur I Savoie 7 Aout 2020
00:00 / 1:00:00
00:00 / 1:00:00
00:00 / 28:56
Defendeur c.s.q. decembre 2019
00:00 / 1:59:39
550-17-011213-194

une série de faits souvent vagues, confus et imprécis[54] -/ ses représentations orales demeurent, à l’image de sa procédure judiciaire,confuse et décousue. /

 

/101] Disons-le tout de suite :les appelantes peinent à identifier laquelle des règles de laliquidation aurait été enfreinte

[40] Me Beauchamp finalise sa reddition de compte le 15 juin 2015, /La clôture du compte du liquidateur Beauchamp est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers le 19 avril 2016.[23] 

 

53] Même si l’on tient pour avérer toutes les allégations contenues à la demande introductive d’instance corrigée de la demanderesse, cette procédure n’a aucune chance de succès à l’égard des défendeurs Charpentier, Savoie et Beauchamp,
puisqu’elle est prescrite 
lors de son introduction

le 18 avril 2019

JUGEMENT sur des moyens d’irrecevabilité

(article 168)  24 novembre 2020

l'honorable juge Faullem

/...la preuve de la prise de connaissance des preuves par l'honorable juge Faullem annexé à son jugement démontre beaucoup plus (+), qu'une ou deux fautes possibles ET sans aucun détour j'ajoute que son pouvoir discrétionnaire a été utilisé a l'encontre de la loi et au contraire de ce que le testataire atteste, tout en bafouent une héritière, une bénéficiaire, une légataire universelle, tout en imposant à la

succession de FEU ANDRÉ SAVOIE un faux état financier qui diffère de celui de revenu Québec et un honorable qui a passé sous silence le vrai litige de la succession par des affirmations mensongères qui s'appuient sur aucun document / le jugement de l'honorable s'appuie sur aucune pièce justificative​  (titre/pouvoir) et par des affirmations vexatoires mensongères remplies que de partialité

Je réindique comme on l'indique; *** La mauvaise foi est plus qu’une simple faute ou négligence. Elle emporte, en principe, la connaissance des preuves soumises, la connaissance de ce qui avait déjà été admis *** *** La cour supérieure a un devoir de surveillance, je réindique que j'ai demandé plus d'une fois à la cour supérieure d'agir en bon principe directeur

/...je réindique fermement que la preuve de la prise de connaissance des preuves prise par l'honorable juge Faullem

dans ce dossier est pour moi une preuve suffisante pour démontrer sa mauvaise foi

et je réindique encore que le jugement de l honorable quand a lui est vexatoire, mensonger,

sans aucune preuve a l appui, entaché que de mauvaise foi et encore une fois en totale contradiction

avec les 43 pièces déposées a la cour supérieure du québec

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT GATINEAU :550-17-011213-194
24 novembre 2020
HONORABLE JEAN FAULLEM, J.C.S
JUGEMENT sur des moyens d’irrecevabilité (article 168)
une série de faits souvent vagues, confus et imprécis

[54] -/ ses représentations orales demeurent, à l’image de sa procédure judiciaire,
confuse et décousue. / /101] Disons-le tout de suite :
les appelantes peinent à identifier laquelle des règles de la
liquidation aurait été enfreinte.
 
[79] la dernière quittance que lui présente le notaire Beauchamp.
La demanderesse a beau dire, à l’audience, que ce document ne constitue qu’une quittance fiscale, ni
son contenu ni les autres éléments de preuve produits par la demanderesse ne
permettent de limiter de cette façon la portée de la quittance

[87] ne démontre l’existence d’aucun fondement juridique valable

107] le 2 juillet 2015. Ainsi, cette prétendue fiducie n’existe plus depuis au moins cette date,
puisqu’il n’y avait plus de sommes à investir par le liquidateur dès ce moment. 108] En conséquence,
la prétention de la demanderesse voulant qu’elle
représente la fiducie testamentaire de la succession
ne repose sur aucune assise
juridique valide
/[111] /
la présumée fiducie testamentaire de son père, ,,, des allégations
vagues, générales et insuffisantes
/le Tribunal n’est ni lié par le choix des termes juridiques utilisés par une personne dans
une procédure judiciaire ni par la qualification juridique que cette personne accorde à sa
procédure, et ce, surtout lorsque cette personne n’est pas assistée d’un conseiller
juridique
[120] En l’absence de tout fondement juridique /
le Tribunal doit mettre un terme dès maintenant à la procédure judiciaire
127] En résumé, le recours de la demanderesse, tel qu’intenté,
démontre une
certaine incompréhension de sa part à l’égard des règles gouvernant les
successions, la responsabilité civile des liquidateurs et les compagnies.
[128] Ainsi, comme dans l’affaire Godin c. Godin[74], le
Tribunal conclue que la
procédure judiciaire de la demanderesse « illustre en outre une incompréhension
de ces recours », ce qui justifie le rejet de son action.
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT GATINEAU :550-17-011213-194
24 novembre 2020
HONORABLE JEAN FAULLEM, J.C.S

[144]     Ainsi, il appert de ce qui précède que la demanderesse reproche à l’ARQ de ne pas l’avoir aidé adéquatement dans sa recherche d’informations portant sur les affaires de la société Lalmec inc. Au risque de se répéter, la demanderesse n’a jamais été impliquée dans l’administration de la société Lalmec inc.

[145]     Dans ces circonstances, la demanderesse ne détient aucun intérêt juridique afin de solliciter les documents confidentiels détenus par l’ARQ à l’égard de Lalmec inc.

[146]     Même en tenant pour véridique les allégués contenus dans la demande introductive d’instance de la demanderesse, le Tribunal ne voit aucun fondement juridique qui permettrait de conclure à une obligation quelconque de la part de l’ARQ de donner suite aux demandes que lui a adressées la demanderesse dans sa dénonciation contenue au formulaire LM-6. Au contraire, l’ARQ se devait de protéger la nature confidentielle des informations qu’elle détient à l’égard de Lalmec inc. Sa responsabilité civile pourrait même être engagée si elle manquait à cette règle de conduite.

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT GATINEAU :550-17-011213-194
24 novembre 2020
HONORABLE JEAN FAULLEM, J.C.S
[149]     Finalement, il appert que la Commission d’accès à l’information traite toujours la plainte formulée par la demanderesse à l’égard de l’ARQ et de ses avocats.
bottom of page